P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
108.1.2. Les droits que doit payer le demandeur d’un permis de recycleur de véhicules routiers par établissement utilisé pour le commerce de véhicules routiers mis au rancart, de carcasses ou de pièces et les droits qu’il doit payer pour le renouvellement de son permis par établissement utilisé à cette fin sont les mêmes que ceux fixés par l’article 108.1.1.
Le cautionnement qu’il doit fournir par établissement utilisé pour le commerce de véhicules routiers mis au rancart, de carcasses ou de pièces est fixé à 50 000 $.
D. 815-2015, a. 9.